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Article III-183

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales
ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la
réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans
préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions
européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III181
et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Cet article est dans le section III_III_II_1

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