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Article III-184

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique
dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins:
i)
que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche
de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que
ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission
élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris
la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État
membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il
adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il
adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai
donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et
recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets
n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celuici peut
adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour
remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en
vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou
plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le
Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État
membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un
montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour
autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a
précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la
décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

Cet article est dans le section III_III_II_1

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