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1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Le comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative,
à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport
régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières
avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à
l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III183, III184, à
l'article III185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III187, paragraphes 3
et 4, aux articles III191, III196, à l'article III198, paragraphes 2 et 3, à l'article III201, à
l'article III202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III322 et III326, et d'exécuter les autres
missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de
capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des
actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux
et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet
examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum
deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les
modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation
de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement
européen de cette décision.
4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
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