PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
SECTION 4 - DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

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Article III-195 avec 0 annotations
Article III-196 avec 0 annotations

Article III-194 (#)

1.
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à
la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure
prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer
la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article III-195 (#)

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées
par le protocole sur l'Eurogroupe.

Article III-196 (#)

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au
sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue
après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer
une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le
Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.