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Article III-194

1.
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à
la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure
prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer
la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Cet article est dans le section III_III_II_4

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