PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
SECTION 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Article III-198 avec 0 annotations
Article III-199 avec 0 annotations
Article III-200 avec 0 annotations
Article III-201 avec 0 annotations
Article III-202 avec 0 annotations

Article III-197 (#)

1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une
dérogation».
2. Les dispositions ciaprès de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet
d'une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone
euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2,
3 et 5);
d) émission de l'euro (article III-186);
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);

f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382,
paragraphe 2);
i)
décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent
un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des
conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);
j)
mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences
financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États membres», les États membres
dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés
au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements
(article III-179, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro
(article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article III-198 (#)

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation,
la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par
les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la
réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation
nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est
compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de
convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a
satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des
prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par
rapport à l'euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation
et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux
d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un
examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil,
sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres
faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au
paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces
membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de
ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants,
plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre
concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie
unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États
membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque
centrale européenne.

Article III-199 (#)

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué
comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité
des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Article III-200 (#)

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-201 (#)

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État
membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de
la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement
du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède
sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut
entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La
Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par
la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés

rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant
les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le
concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Article III-202 (#)

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique
et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit
modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.