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Article III-199

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué
comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité
des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Cet article est dans le section III_III_II_5

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