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Article III-201
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1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État
membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de
la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement
du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède
sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut
entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La
Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par
la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant
les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le
concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.