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Article III-202

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique
et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit
modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.

Cet article est dans le section III_III_II_5

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