Article III-203 (#) |
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L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie |
Article III-204 (#) |
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1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des |
Article III-205 (#) |
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1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération |
Article III-206 (#) |
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1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des 3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les |
Article III-207 (#) |
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La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la |
Article III-208 (#) |
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Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à |
