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Article III-203
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L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie
coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et
susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.