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Article III-204
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1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III179,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires
sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III206.