PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 2 - POLITIQUE SOCIALE

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Article III-210 avec 0 annotations
Article III-211 avec 0 annotations
Article III-212 avec 0 annotations
Article III-213 avec 0 annotations
Article III-214 avec 0 annotations
Article III-215 avec 0 annotations
Article III-216 avec 0 annotations
Article III-217 avec 0 annotations
Article III-218 avec 0 annotations
Article III-219 avec 0 annotations

Article III-209 (#)

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources
humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Article III-210 (#)

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des
États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III283;
i)
l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j)
la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération
entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les
échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à
évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la
loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant,
la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en
oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment
en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.

Article III-211 (#)

1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte
toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine
de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de
l'Union.
3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union
est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les
partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent
informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212, paragraphe 1.
La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par
les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article III-212 (#)

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent,
à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et
pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de
l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions
européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est
informé.
Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour
lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à
l'unanimité.

Article III-213 (#)

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, notamment dans les matières relatives:
a) à l'emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

f) à l'hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par
l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan
national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en
vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique
et social.

Article III-214 (#)

1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par «rémunération», le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une
même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi
et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail
de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie
professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir
ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.

Article III-215 (#)

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

Article III-216 (#)

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à
l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article III-217 (#)

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la
protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection
sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du
Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l'Union;
b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l'article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande
du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article III-218 (#)

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.

Article III-219 (#)

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par
un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations
syndicales de travailleurs et d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.