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Article III-210
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1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des
États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III283;
i)
l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j)
la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération
entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les
échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à
évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la
loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant,
la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en
oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment
en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.