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Article III-213
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En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, notamment dans les matières relatives:
a) à l'emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
f) à l'hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par
l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan
national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en
vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique
et social.