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Article III-219

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par
un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations
syndicales de travailleurs et d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Cet article est dans le section III_III_III_2

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