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Article III-221
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Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et
participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la
cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent
article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.