PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 4 - AGRICULTURE ET PÊCHE

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Article III-226 avec 0 annotations
Article III-227 avec 0 annotations
Article III-228 avec 0 annotations
Article III-229 avec 0 annotations
Article III-230 avec 0 annotations
Article III-231 avec 0 annotations
Article III-232 avec 0 annotations

Article III-225 (#)

L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Article III-226 (#)

1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent
s'accompagner d'une politique agricole commune.

Article III-227 (#)

1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la maind'oeuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et
des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble
de l'économie.

Article III-228 (#)

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ciaprès:
a) des règles communes en matière de concurrence;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Article III-229 (#)

Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le
cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle,
de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions
financés en commun;
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Article III-230 (#)

1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des
produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à
l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une
décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article III-231 (#)

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de
la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des
formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre
des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à
l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs
de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la
fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
euxmêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes
pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des
adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles
qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays
tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Article III-232 (#)

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à
moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la
mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures
dont elle définit les conditions et modalités.