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Article III-227
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1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la maind'oeuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et
des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble
de l'économie.