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Article III-228

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ciaprès:
a) des règles communes en matière de concurrence;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Cet article est dans le section III_III_III_4

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