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1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la
présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États
membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État
membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des
cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans
certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
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Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf
adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État
membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs
des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant
la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
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Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
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Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
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1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées
en application de l'article III-236, paragraphe 2.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens
assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice
aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes
nécessaires.
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1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision
européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sousdéveloppées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets
de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.
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Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
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Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant
une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une
décision européenne abrogeant le présent article.
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Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celleci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en
matière de transports.
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1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime
et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
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