PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 8 - RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
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1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
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1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes
des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient
des projets d'intérêt commun;
b) met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux,
en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'accord de l'État membre concerné.
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées
au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à
l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et
assurer l'interopérabilité des réseaux.
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