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Article III-250
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1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.