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Article III-260
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Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États
membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de
la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent
chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette
évaluation.