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Article III-266

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette
politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir
l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes
déplacées;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du
ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Cet article est dans le section III_III_IV_2

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