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1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions
pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin
particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le
blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité
informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne
identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il
statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en
matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union
dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir
des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine
concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures
d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1
ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander
que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-396 est
applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette
suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III396
lorsque celle-ci est applicable, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un
nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaite instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loicadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la
coopération renforcée s'appliquent.
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