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Article III-270
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1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2
et à l'article III-271.
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union,
de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le
cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et
décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant
une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles
minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États
membres.
Elles portent sur:
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement
par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de
maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le
Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III396 est suspendue. Après
discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III396,
ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un
nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loicadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la
coopération renforcée s'appliquent.