PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT
SECTION 3 - CULTURE
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1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
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