PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT
SECTION 4 - TOURISME
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1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce
secteur;
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions
menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de
toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
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