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Article III-283
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1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le
contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion
professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
de formation des États membres.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.