PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT
SECTION 6 - PROTECTION CIVILE
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1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre
cellesci.
L'action de l'Union vise:
a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local
portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les
États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à
l'intérieur de l'Union;
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les
services de protection civile nationaux;
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection
civile.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des
objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
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