PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT
SECTION 7 - COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

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Article III-285 avec 0 annotations

Article III-285 (#)

1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon
fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à
mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges
d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État
membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette
fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit
de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des
autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États
membres ainsi qu'entre eux et l'Union.