PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE IV - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE_MER

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Article III-286 avec 0 annotations
Article III-287 avec 0 annotations
Article III-288 avec 0 annotations
Article III-289 avec 0 annotations
Article III-290 avec 0 annotations
Article III-291 avec 0 annotations

Article III-286 (#)

1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les PaysBas et le
RoyaumeUni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ciaprès
dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland.

2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires
et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils
attendent.

Article III-287 (#)

L'association poursuit les objectifs suivants:
a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime
qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;
b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des
relations particulières;
c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de
ces pays et territoires;
d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est
ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des
États membres et des pays et territoires;
e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2,
soussection 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par
ladite soussection, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en
vertu de l'article III-291.

Article III-288 (#)

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États
membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151, paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits
en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations
particulières.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans
les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou
indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article III-289 (#)

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un
pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celuici peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.

Article III-290 (#)

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs
des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à
l'article III-291.

Article III-291 (#)

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises
dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et
décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires
et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.