PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Voyez cette section (III_V_I) dans un autre langue / pour un autre pays uk | fr
Lisez et discutez un III_V_I sommaire, ecrivé par les usagers de cette site.
Pour le III_V_I section, il sont les articles ci-dessous:
Article III-292 avec 0 annotations
Article III-293 avec 0 annotations

Article III-292 (#)

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans
le cadre des Nations unies.
2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
intégrité;
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du
droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,
conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de
l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières
extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;
e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un
développement durable;
g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une
bonne gouvernance mondiale.
3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le
présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et
ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article III-293 (#)

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie les
intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de
l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l'Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon
les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont
mises en oeuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil.