PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

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Article III-294 (#)

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre
une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère
et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de
nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:
i)
les actions à mener par l'Union;
ii) les positions à prendre par l'Union;

iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.

Article III-295 (#)

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la
politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.

Article III-296 (#)

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et
exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences
internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services
diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du
secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.

Article III-297 (#)

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte
les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à
mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action et,
si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision
et adopte les décisions européennes nécessaires.

2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises
de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des
délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation
d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de
ladite décision sur le plan national.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la
décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre
qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article,
un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne
peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

Article III-298 (#)

Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question
particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de
leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.

Article III-299 (#)

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et
de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union
convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article III-300 (#)

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration
formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute
action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire
obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent
leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au
moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la
base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs
stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1;
b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande
spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du
ministre;
c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui définit
une action ou une position de l'Union;
d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial
conformément à l'article III-302.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a
l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité
qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en
étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence
d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit
saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.
3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter
une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que
ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.

Article III-301 (#)

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de
l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires
étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et
auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la
mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.

Article III-302 (#)

Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un
représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.
Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.

Article III-303 (#)

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans
les domaines relevant du présent chapitre.

Article III-304 (#)

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues
du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent
être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

Article III-305 (#)

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des
conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des
Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des
organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres
ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et
tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement
informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de
leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la charte des Nations unies.
Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des
Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de
l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

Article III-306 (#)

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui
définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.

Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire
des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en
application de l'article III-127.

Article III-307 (#)

1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation
internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de
celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également
la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des affaires
étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité
du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction
stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.

Article III-308 (#)

La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des
procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I17.
De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des
procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.