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Article III-294

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre
une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère
et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de
nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:
i)
les actions à mener par l'Union;
ii) les positions à prendre par l'Union;

iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.

Cet article est dans le section III_V_II_1

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