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Article III-304
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1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues
du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent
être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.