PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SECTION 2 - LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

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Article III-310 avec 0 annotations
Article III-311 avec 0 annotations
Article III-312 avec 0 annotations

Article III-309 (#)

1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des
moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions
de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion
des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin
des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le
soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en
définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.

Article III-310 (#)

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil
peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.

Article III-311 (#)

1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires
et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de
programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des
activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins
opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer
la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des
dépenses militaires.

2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le
siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de
participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de
l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses
missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article III-312 (#)

1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article
I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de
capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur
intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une
décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États
membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné
qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le
Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres
participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa
décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.
6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.
Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des
États membres participants.