PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE IV - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1 - LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils
ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.
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1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à
la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
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1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes.
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