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Article III-316

1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils
ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Cet article est dans le section III_V_IV_1

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1

jan 17, 2007 5:45 AM
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