PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE IV - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
SECTION 2 - LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
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1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III316 à
III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des
États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
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Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de
l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.
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