PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE V - LES MESURES RESTRICTIVES
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Article III-322 avec 0 annotations
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1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou
la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays
tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des affaires
étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires.
Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut
adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
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