PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VI - ACCORDS INTERNATIONAUX

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Article III-324 avec 0 annotations
Article III-325 avec 0 annotations
Article III-326 avec 0 annotations

Article III-323 (#)

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales
lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour
réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

Article III-324 (#)

L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.

Article III-325 (#)

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ciaprès.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des
recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de
l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion
de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i)
accords d'association;
ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour
l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords
visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,
adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les
positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance
est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou
modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de
la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou
révision de la Constitution.

Article III-326 (#)

1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des
monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les
cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers
au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change visàvis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États
tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux
négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime
une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.