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Article III-323
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1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales
lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour
réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.