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Article III-326
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1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des
monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les
cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers
au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change visàvis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États
tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux
négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime
une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.