PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VII - RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
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1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre
du présent article.
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1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent
la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de
l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États
membres.
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