PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VIII - MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ

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Article III-329 (#)

1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique

de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas
échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.