PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1 - LES INSTITUTIONS
Sous-section 1 - Le Parlement européen

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Article III-332 avec 0 annotations
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Article III-338 avec 0 annotations
Article III-339 avec 0 annotations
Article III-340 avec 0 annotations

Article III-330 (#)

1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure
uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur
après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou
condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.

Article III-331 (#)

La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.

Article III-332 (#)

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Article III-333 (#)

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.

Article III-334 (#)

Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement
européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.

Article III-335 (#)

1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2,
point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de
l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou
organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa
propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois
mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen
et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du
résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.

2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature.
Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement
européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis
une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs,
il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée
de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou
non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et approbation du Conseil.

Article III-336 (#)

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.

Article III-337 (#)

1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel
qui lui est soumis par la Commission.

Article III-338 (#)

Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des
suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.

Article III-339 (#)

Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le
règlement intérieur de celui-ci.

Article III-340 (#)

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité
des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et
continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-
26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire
à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de
démissionner collectivement de leurs fonctions.