PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1 - LES INSTITUTIONS
Sous-section 4 - La Commission européenne

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Article III-348 avec 0 annotations
Article III-349 avec 0 annotations
Article III-350 avec 0 annotations
Article III-351 avec 0 annotations
Article III-352 avec 0 annotations

Article III-347 (#)

Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États
membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs
tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre
activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement
solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de
violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou
par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à
l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Article III-348 (#)

1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à
l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I27.

Article III-349 (#)

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Article III-350 (#)

Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous
l'autorité de celui-ci.

Article III-351 (#)

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement
intérieur fixe le quorum.

Article III-352 (#)

1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de
ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.