PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1 - LES INSTITUTIONS
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne

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Article III-353 (#)

La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au
statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Article III-354 (#)

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil
peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats
généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.

Article III-355 (#)

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est
renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.

Article III-356 (#)

Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et
possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu
à l'article III-357.

Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de
justice sont applicables au Tribunal.

Article III-357 (#)

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions
de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États
membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice
et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une
décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision
européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.

Article III-358 (#)

1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-
365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé
créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union
européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour
d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues
par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de
la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence
du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de
l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité
ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle
statue.

Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut,
en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

Article III-359 (#)

1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître
en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est
adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur
demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la
composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de
droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnel-
les. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les
dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions
du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I
du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.

Article III-360 (#)

Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Article III-361 (#)

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre
État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la
Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter
contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.

Article III-362 (#)

1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des
obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne,
après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme
forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux
circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui
infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de
l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer
des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié,
indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime
adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une
somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.
L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

Article III-363 (#)

Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union
européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.

Article III-364 (#)

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de
justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des
litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres
européens de propriété intellectuelle.

Article III-365 (#)

1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes,
des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les

recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen
destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des
organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se
prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque
centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de
ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités
particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes
de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour
où celui-ci en a eu connaissance.

Article III-366 (#)

Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte
contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.

Article III-367 (#)

Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les
autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire
constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et
organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement
invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution,
l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de
deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de
l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

Article III-368 (#)

L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée
contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième
alinéa.

Article III-369 (#)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:
a) l'interprétation de la Constitution;
b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction
peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à
la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont
les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

Article III-370 (#)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la
réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième alinéas.

Article III-371 (#)

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil
européen ou par le Conseil en vertu de l'article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet
d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules
prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue
dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Article III-372 (#)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et
ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le
régime applicable aux autres agents de l'Union.

Article III-373 (#)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des
litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne
d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'article III-360;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque
État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un
recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'article III-
365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes
prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque;
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, visàvis des banques
centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 vis-à-vis des
États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale
nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette
banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

Article III-374 (#)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou
pour son compte.

Article III-375 (#)

1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la
Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence
des juridictions nationales.
2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en
connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article III-376 (#)

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des
dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de
l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308 et se prononcer sur les
recours, formés dans les conditions prévues à l'article III365, paragraphe 4, concernant le contrôle
de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.

Article III-377 (#)

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III,
chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées
par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.

Article III-378 (#)

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion
d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un
organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365, paragraphe 2, pour invoquer
devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.

Article III-379 (#)

1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution
de l'acte attaqué.
2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les
mesures provisoires nécessaires.

Article III-380 (#)

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions
prévues à l'article III-401.

Article III-381 (#)

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.